La relaxe pour notre collègue du Nord

Le mercredi 10 octobre 2007, un incendie se déclare entre 20 h 20 et 20 h 30 dans un magasin à BAILLEUL dans le département du Nord. Entre 20 h 31 et 20 h 34, le CTA « Flandres » reçoit de nombreux appels et déclenche à 20 h 33 les secours : deux FPT, une EPA, un VSAV, deux chefs de groupes et un chef de colonne.

A leur arrivée, les sapeurs-pompiers sont confrontés à un incendie localisé à l’intérieur d'un magasin de vente condamné par deux rideaux métalliques. Au cours de cette intervention, un sapeur-pompier décèdera suite à une asphyxie mécanique par traumatisme laryngo-pharyngé violent lors de sa progression dans le magasin.

Avenir Secours a accompagné depuis le début de cette affaire l’officier de sapeurs-pompiers professionnels mis en cause. Voici les notes prises à l'audience du tribunal correctionnel de Dunkerque le 16 juin 2016 relatives aux conclusions du procureur de la République.

Pour éviter tout suspens suite aux débats de ces deux jours d’audience, le Procureur de la République précise que les éléments prétendument à charge, ne sont pas réunis. En effet, il n'y a pas de manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité, ni de causalité directe, ni de faute caractérisée.

Concernant le manquement à une obligation particulière de sécurité, il faut une norme, c'est à dire soit un règlement, soit une référence normative. Le Règlement d'instruction et de manœuvre des Sapeurs-Pompiers communaux et Règlement Opérationnel sont plus à considérer comme un guide ou des recommandations. La question se pose de savoir si c'est une norme réglementaire. Pour ma part, je considère que c'est plus un règlement professionnel, dans un cadre interne, pour la profession des sapeurs-pompiers, il ne s'agit donc pas d'un règlement, donc, on ne peut pas le considérer comme un règlement pour une application au sens pénal.

Concernant la faute caractérisée, il faut qu'elle soit évidente et qu'elle expose à un risque d'une particulière gravité. Quand on parle de risque au pénal, s'agissant des missions des sapeurs-pompiers, cela apparaît saugrenu. Ici, la première chose qui a été faite était de protéger les personnes physiques susceptibles d'être en danger, par la suite, des actions ont été menées qui ont conduit à un décès. Cette opération a pris une dimension particulière du fait de ce décès et a jeté du coup le discrédit sur les sapeurs-pompiers.

Lors de cette audience, des questions ont été posées concernant le choix tactique, le matériel utilisé, et une inertie prétendue a été abordée.

Sur l'organisation, plusieurs phases sont intervenues avec le chef d'agrès, le chef de groupe, de colonne, de site… En conclusion c'est le Capitaine BOUCHE qui a exercé le commandement pendant la quasi-totalité de ces phases.

Sur les difficultés relationnelles, compte tenu du mode de fonctionnement normal, de la configuration des lieux, et du fait que le Capitaine BOUCHE ne connaissait pas les personnels, il avait donc comme interlocuteur le chef de groupe. Quand le Capitaine BOUCHE dit qu'il parle au N-1 et au N+1 compte tenu des difficultés rencontrées, on ne peut pas exiger de lui d'entrer en contact avec l'ensemble des personnels. Il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte particulier avec un incendie et que des actions urgentes doivent être réalisées. Le Capitaine BOUCHE n'intervient qu'en cours de route. On lui reprochera de ne pas voir pris les bonnes orientations en ne définissant pas de plan d'attaque. Cela n'est pas vrai car les options prises ont été validées par les experts. Donc, le reproche du manque d'organisation est non fondé. Si on devait même envisager qu'on puisse lui imputer de n'avoir pas su organiser la communication entre les intervenants (il faut rappeler le contexte), le tribunal ne peut en conclure qu'il y a un lien de causalité, car cela n'a pas eu d'incidence même ind

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